18. La participation à la détermination de la peine
En portant des accusations lorsque les circonstances le requièrent, le poursuivant contribue à faire régner la justice, la paix et la sécurité dans la société. Son action serait toutefois vaine si aucune peine n’était imposée, car la peine appropriée contribue à la paix sociale et à la protection de la société. La détermination de la peine n’est pas du ressort du poursuivant, mais celui-ci doit néanmoins y contribuer en faisant, dans les limites prévues par la loi, des représentations au tribunal. Dans cette attribution, il doit évaluer la gravité objective et subjective de l’infraction et recommander au tribunal, parmi l’éventail des peines, celle qui est de nature à mieux servir les intérêts de la justice et de la société.
Dans le cours de ses représentations sur la peine, le poursuivant doit faire valoir, devant le tribunal, le point de vue et les préoccupations des personnes victimes, notamment quant aux conséquences du crime sur leur intégrité physique ou psychologique et sur leurs biens.
En matière d’infractions contre le bien-être public, la peine minimale sera généralement demandée. Ces principes demeurent toutefois applicables dans les situations où une peine plus forte est réclamée.
Décision 2007-03-15, a. 18; L.Q. 2021, c. 13, a. 175.